2013/13 20 avril 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2013/13 DU 20 AVRIL 2013 Pages Ministère UNSCEAR 2013 Report to the General Assembly with Scientific, Air pollution by
RÉSUMÉ DE LA FORMATION Type de diplôme Master (LMD) Domaine Droit, Economie, Gestion Mention DROIT Spécialité DROIT SOCIAL ET? RÉSUMÉ DE LA FORMATION Type de diplôme Master (LMD) Domaine Droit, Economie,
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BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2013/13 DU 20 AVRIL 2013 Pages Ministère du travail
de la formation professionnelle et du dialogue social
de l'agroalimentaire et de la forêt
de la formation professionnelle et du dialogue social CONVENTIONS COLLECTIVES SOMMAIRE DU FASCICULE N 2013/13 conventions
avenants et accords Pages Architecture (entreprises [Limousin]) : accord du 1 er février 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1 er janvier Architecture (entreprises [Picardie]) : accord du 28 novembre 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1 er janvier Audiovisuel (électronique
équipement ménager) : avenant «Salaires» n 42 du 17 janvier Automobile (services [Rennes]) : accord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche Avocats (Conseil d'Etat et Cour de cassation) : avenant n 12 du 19 février 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1 er janvier Bâtiment (Midi-Pyrénées [ouvriers
entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 7 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février Bâtiment (Midi-Pyrénées [ouvriers
entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 7 février 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er février Bâtiment (Midi-Pyrénées [ouvriers
entreprises occupant plus de 10 salariés]) : accord du 7 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février Bâtiment (Midi-Pyrénées [ouvriers
entreprises occupant plus de 10 salariés]) : accord du 7 février 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er février Bâtiment (Midi-Pyrénées [ETAM]) : accord du 7 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février Blanchisserie
location de linge : accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima au 1 er janvier Cartonnage (industries) : avenant n 148 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1 er mars Cartonnage (industries) : avenant n 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires Chaussure (industrie [ouvriers
ETAM]) : accord du 28 janvier 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année Cinéma (exploitation) : avenant n 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation CC 2013/13
Pages Cinéma (exploitation) : avenant n 51 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1 er décembre Cinéma (exploitation) : accord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors Cynégétiques (structures associatives) : avenant n 2 du 6 février 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif aux taux de cotisation au régime prévoyance Edition : accord du 24 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Hélicoptères (personnel navigant technique) : avenant n 17 du 15 février 2013 relatif aux salaires et aux primes au 1 er janvier Enseignement privé sous contrat (cadres et assimilés) : accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance des personnels cadres et assimilés Enseignement privé sous contrat (non-cadres) : accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance des personnels non cadres Immobilier : avenant n 57 du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1 er janvier Immobilier : avenant n 58 du 14 janvier 2013 relatif à la prime d'ancienneté Laitière (industrie) : accord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés Mareyeurs-expéditeurs : avenant n 37 du 29 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1 er février Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes) : avenant du 6 février 2013 relatif aux garanties collectives de prévoyance Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes) : accord du 22 février 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année Panneaux à base de bois (industrie) : accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel
au bilan de compétences et au passeport orientation et formation Papiers-cartons (intersecteurs) : avenant du 11 juin 2012 relatif au CQP «Opérateur en maintenance industrielle» Papiers-cartons (intersecteurs) : avenant n 2 du 11 octobre 2012 relatif au développement de la formation professionnelle Restauration rapide : avenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale Télécommunications : accord du 1 er février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année Transport aérien (personnel au sol) : avenant n 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1 er janvier Travaux publics (cadres) : avenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n 42 du 11 mai 2010 relatif aux salaires minima pour l'année Unédic
Assedic (institutions
assurance chômage) : accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année CC 2013/13 3
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3062 Convention collective nationale IDCC : ENTREPRISES D'ARCHITECTURE ACCORD DU 1 ER FÉVRIER 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1 ER janvier 2013 (Limousin) NOR : ASET M IDCC : 2332 Entre : L'UNSFA
D'une part
et La CFE-CGC BTP ; La FNCB SYNATPAU CFDT
D'autre part
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7
à compter du 1 er janvier 2013
pour la durée légale hebdomadaire du travail
pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail
Article 3 Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic
Article 4 Conformément à l'article L'du code du travail et à la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 24 mars 2007
aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes
En conséquence
les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes
Article 5 Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale
pour notification par le secrétariat du paritarisme
ouvrant le délai d'opposition de 15 jours
et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai
Fait à Limoges
le 1 er février (Suivent les signatures
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3062 Convention collective nationale IDCC : ENTREPRISES D'ARCHITECTURE ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1 ER janvier 2013 (Picardie) NOR : ASET M IDCC : 2332 Entre : L'UNSFA
D'une part
et La fédération BATIMAT-TP CFTC
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7
à compter du 1 er janvier 2013
pour la durée légale hebdomadaire du travail
pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail
pour la durée légale hebdomadaire du travail
Article 4 Conformément à l'article L'du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007
aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes
les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes
10
pour notification par le secrétariat du paritarisme
ouvrant le délai d'opposition de 15 jours
et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai
Fait à Boves
le 28 novembre (Suivent les signatures
11
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3076 Convention collective nationale IDCC : COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL
DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE L'ÉQUIPEMENT MÉNAGER AVENANT «SALAIRES» N 42 DU 17 JANVIER 2013 NOR : ASET M IDCC : 1686 Préambule Les partenaires sociaux de la branche soulignent l'importance qu ils portent sur la résorption des inégalités entre les hommes et les femmes en rappelant aux entreprises qu elles doivent mettre en œuvre les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Ils souhaitent également rappeler le principe de l'égalité des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés
Ils précisent que les dispositions ci-après doivent être mises en œuvre en stricte conformité avec les principes d'égalité professionnelle
Article 1 er Dispositions générales Les minima conventionnels des salariés de la branche sont revalorisés
dans les conditions définies ci-après
Base mensuelle de 151
67 heures
) NIVEAU ÉCHELON Mensuel SALAIRE Horaire
12
NIVEAU ÉCHELON Mensuel SALAIRE Horaire
67 heures
) POSITION Annuel SALAIRE Mensuel I
de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel
Article 3 Adhésion Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent
Elle devra également aviser
toutes les organisations signataires
Article 4 Dépôt et extension Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud hommes de Paris
dans les conditions prévues par le code du travail
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant
13
Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : FENACEREM ; FEDELEC
14
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : SERVICES DE L'AUTOMOBILE (Commerce et réparation de l'automobile
du cycle et du motocycle Activités connexes Contrôle technique automobile Formation des conducteurs) ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes) NOR : ASET M IDCC : 1090 Entre : Le CNPA
D'une part
et La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CFDT métallurgie
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Sur le territoire de la communauté d'agglomération de Rennes
le nombre maximum de dérogations à la règle du repos dominical à caractère collectif sollicitées
conformément à l'article L'du code du travail
pour l'emploi de vendeurs salariés dans les concessions
les succursales relevant des codes NAF 50
2Z (entretien et réparation de véhicules automobiles)
Article 2 Pour l'année 2013
les organisations signataires se sont accordées sur la possibilité de trois dates d'ouverture dominicales collectives : le 17 mars 2013 ; le 13 octobre 2013 ; CC 2013/13 11
15
la demande d'ouverture dominicale est communiquée dans un délai préalable minimum de 30 jours : par le concessionnaire au CNPA et aux mairies concernées ; par le CNPA à Rennes Métropole
La troisième date sera transmise par les services de Rennes Métropole aux organismes signataires du protocole
Chaque concessionnaire s'engage à ne pas dépasser 3 ouvertures dominicales
il sera fait exclusivement appel au personnel de vente volontaire et strictement nécessaire
Le chef d'entreprise tiendra à la disposition de l'inspection du travail la liste nominative des salariés qui auront travaillé le dimanche
Article 4 Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage
une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement
Les comités d'établissements ou à défaut les délégués du personnel seront préalablement informés et consultés
Elle sera composée de 2 représentants du conseil national des professions de l'automobile et de 2 représentants par organisation syndicale
Article 6 Conformément à l'article D'du code du travail
le présent protocole d'accord sera déposé auprès du service des conventions collectives du ministère du travail
de la formation professionnelle et du dialogue social
et au secrétariat du greffe du conseil des prud hommes
Il sera également transmis à Monsieur le président de Rennes Métropole et à l'ensemble des maires de Rennes Métropole
le 20 décembre (Suivent les signatures
16
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Accord professionnel national IDCC : AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION ET LEUR PERSONNEL SALARIÉ NON AVOCAT (13 décembre 2002) (Bulletin officiel n ) AVENANT N 12 DU 19 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1 ER janvier 2013 NOR : ASET M IDCC : 2329 Entre : L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
D'une part
et La FS CFDT ; Le SPAAC CFE-CGC
D'autre part
il a été convenu ce qui suit : L'article 4
est modifié comme suit : Article 1 er «La valeur du point est fixée à 15
avec une possibilité de renégociation en cours d'année
en cas de variation importante des indicateurs
» Article 2 Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au conseil de prud hommes de Paris
Fait à Paris
le 19 février (Suivent les signatures
17
ANNEXE Valeur du point pour l'année 2013 : 15
18
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 7 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février 2013 (Midi-Pyrénées) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La FFB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP ; La CAPEB Midi-Pyrénées
et La CFDT ; La CGT-FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC
D'autre part
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application des articles 12
8 et 12
conformément à l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le jeudi 7 février 2013 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment de la région Midi-Pyrénées
les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment occupant jusqu à 10 salariés
applicables comme indiqué dans les tableaux ci-après
19
Au 1 er février 2013 (En euros
) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE Ouvriers d'exécution : Niveau I position
) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE Ouvriers d'exécution : Niveau I position
le présent accord sera adressé à la direction générale du travail
et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Toulouse
de la famille et de la solidarité
Fait à Toulouse
le 7 février (Suivent les signatures
20
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 7 FÉVRIER 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er février 2013 (Midi-Pyrénées) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La FFB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP ; La CAPEB Midi-Pyrénées
et La CFDT ; La CGT-FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Les montants des indemnités de petits déplacements
applicables dans la région Midi-Pyrénées aux ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment occupant jusqu à 10 salariés sont modifiés comme suit : L'indemnité de repas est portée à 9
Au 1 er février 2013 Les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après : ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT INDEMNITÉ DE TRAJET 1A 1
00 1B 2
21
Au 1 er septembre 2013 Les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après : (En euros
) ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT INDEMNITÉ DE TRAJET 1A 1
01 1B 2
le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Toulouse
de la famille et de la solidarité
Fait à Toulouse
le 7 février (Suivent les signatures
) 18 CC 2013/13
22
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3258 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) ACCORD DU 7 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février 2013 (Midi-Pyrénées) NOR : ASET M IDCC : 1597 Entre : La FFB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP ; La CAPEB Midi-Pyrénées
et La CFDT ; La CGT-FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application des articles 12
8 et 12
conformément à l'accord national du 12 février 2002
relatif aux barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies le 7 février 2013 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment en Midi- Pyrénées comme suit : Au 1 er février 2013 (En euros
) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE Ouvriers d'exécution : Niveau I position
23
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE position
) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE Niveau I Ouvriers d'exécution : position
le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne
et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Toulouse
Article 3 Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail
de la famille et de la solidarité
le 7 février (Suivent les signatures
) 20 CC 2013/13
24
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3258 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) ACCORD DU 7 FÉVRIER 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er février 2013 (Midi-Pyrénées) NOR : ASET M IDCC : 1597 Entre : La FFB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP ; La CAPEB Midi-Pyrénées
et La CFDT ; La CGT-FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC
D'autre part
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application des articles 12
8 et 12
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies le 7 février 2013 et ont modifié comme suit les montants des indemnités de petits déplacements applicables dans la région Midi- Pyrénées
comme suit : L'indemnité de repas est portée à 9
25
) ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT INDEMNITÉ DE TRAJET 1A 1
00 1B 2
Au 1 er septembre 2013 Les indemnités de transport et de trajet sont définies dans le tableau ci-après : (En euros
) ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT INDEMNITÉ DE TRAJET 1A 1
01 1B 2
de la famille et de la solidarité
Fait à Toulouse
le 7 février (Suivent les signatures
) 22 CC 2013/13
26
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3002 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : ETAM ACCORD DU 7 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires minimaux au 1 er février 2013 (Midi-Pyrénées) NOR : ASET M IDCC : 2609 Entre : La FFB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP ; La CAPEB Midi-Pyrénées
et La CFDT ; La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La fédération BATIMAT-TP CFTC
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application du titre III de la convention collective nationale des employés
techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007
et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 7 février 2013 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année
le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi- Pyrénées est fixé comme suit
CC 2013/13 23
27
) NIVEAU SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE MINIMAL A 1 489
82 B 1 569
35 C 1 679
07 D'1 844
16 E 2 005
22 F 2 386
73 G 2 604
16 H 2 873
) NIVEAU SALAIRE MENSUEL MINIMAL TAUX HORAIRE MINIMAL A 1 504
92 B 1 585
45 C 1 696
18 D'1 862
28 E 2 025
35 F 2 409
88 G 2 630
34 H 2 901
le présent accord sera adressé à la direction générale du travail
dépôt des accords collectifs
à Paris 15 e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes de Toulouse
le 7 février (Suivent les signatures
) 24 CC 2013/13
28
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3074 Convention collective interrégionale IDCC : BLANCHISSERIE
NETTOYAGE À SEC
PRESSING ET TEINTURERIE ACCORD DU 5 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires minima au 1 ER janvier 2013 NOR : ASET M IDCC : 2002 Entre : Le GEIST ; La FFPB
et La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie ; La FEETS FO
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le barème de salaires minima
à partir du 1 er janvier 2013 : 1
) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
29
) CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL A
blanchisseurs Employés (En euros
) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
30
) CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL C
pressings et laverires (En euros
) COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération Les partenaires sociaux conviennent d'analyser les écarts de rémunération éventuels entre les hommes et les femmes et leur évolution dans le rapport de branche remis chaque année aux partenaires sociaux
et afin de respecter le principe de l'égalité salariale
les partenaires sociaux réfléchiront
aux mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés par la loi dans ce domaine
Article 3 Le présent avenant sera mis en application le 1 er janvier 2013 et sera applicable au nouveau système de classifications issu des accords de branche du 9 septembre Les parties conviennent de se revoir en septembre 2013 pour analyser l'évolution de l'indice des prix et leur impact éventuel sur le barème des salaires minima conventionnels
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes conformément aux articles L'et suivants du code du travail
le 5 février (Suivent les signatures
) CC 2013/13 27
31
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3135 Convention collective nationale IDCC : 489
INDUSTRIES DU CARTONNAGE AVENANT N 148 DU 14 FÉVRIER 2013 relatif aux salaires minima au 1 ER mars 2013 NOR : ASET M IDCC : 489 I
Préambule Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement
garante du taux d'emploi sur le territoire national
les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération
elles rappellent tout particulièrement : que les employeurs sont tenus d'assurer
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale
l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes
employés et agents de maîtrise à compter du 1 er mars 2013 Base 151
) COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
32
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL 195 9
Les salaires minima professionnels des ouvriers
employés et agents de maîtrise comprennent : le salaire de base ; tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires : la prime d'ancienneté ; les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ; les primes dites de «13 e mois»
de «vacances» ou similaires ; les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais
) COEFFICIENT GARANTIE ANNUELLE de rémunération RÉMUNÉRATION MENSUELLE minimale % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) (1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex
Rémunération annuelle minimale garantie Sommes à prendre en considération dans la comparaison : Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie
il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L'du code de la sécurité sociale
qu elles qu en soient la nature et la périodicité à l'exclusion : des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ; des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement
abondements éventuels aux plans d'épargne)
ces dernières n ayant pas le caractère de salaire
Modalité de comparaison en cas d'absence : En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée
il y aura lieu de retenir pour la comparaison
la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie
CC 2013/13 29
33
ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence
indemnités complémentaires de maladie
Dépôt et extension Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente
conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent
à l'expiration du délai légal d'opposition
Fait à Paris
le 14 février Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : FFC
34
de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3135 Convention collective nationale IDCC : 489
INDUSTRIES DU CARTONNAGE AVENANT N 149 DU 14 FÉVRIER 2013 relatif aux congés supplémentaires NOR : ASET M IDCC : 489 Entre : La FFC
D'une part
et La FCE CFDT ; La FIBOPA CFE-CGC ; La FFSCEGA CFTC ; La FG FO BTP
il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le point 7 de l'article 34 «Congés payés» intitulé «Congés payés supplémentaires des mères de familles ayant des enfants à charge» de l'avenant n 128 à la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est abrogé
Toutefois il est entendu que les salariées bénéficiant effectivement des dispositions du point 7 susmentionné continueront à bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires acquis et figés à la date de signature du présent avenant
en considération des enfants à charge à cette date
Cet avantage individuel prendra fin au moment où le ou les enfants ouvrant droit aux congés supplémentaires ne seront plus considérés à charge au sens de la législation sur les allocations familiales
au delà de l'âge scolaire : jusqu à 18 ans pour les enfants non salariés ; jusqu à 20 ans pour les apprentis ou les enfants poursuivant leurs études et les enfants qui par suite d'infirmité ou maladie chronique sont dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ainsi que ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale
CC 2013/13 31
35
Article 2 L'article 36 «Garde d'un enfant malade» de l'avenant n 128 à la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Tout salarié
ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise
bénéficiera par année civile
d'un maximum de 2 jours de congés et ce
quel que soit le nombre d'enfants à charge
pour toute absence justifiée par la maladie d'un enfant de moins de 12 ans à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné
Ce congé sera rémunéré sur la base de 100 % du salaire brut chargé
Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise
ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un ou à l'autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus
après épuisement des droits conventionnels
le salarié pourra bénéficier d'un congé non rémunéré dans les termes et conditions prévus à l'article L'du code du travail
Article 4 Les salariées qui bénéficient des dispositions de l'article 1 er ne pourront se prévaloir des dispositions prévues à l'article 2
En aucun cas le père ne pourra bénéficier des dispositions prévues à l'article 2 si la mère bénéficie des dispositions prévues à l'article 1 er
Article 5 Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives
réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions
Article 6 Dépôt et extension Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente
conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent
à l'expiration du délai légal d'opposition
le 14 février (Suivent les signatures
) 32 CC 2013/13
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de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3163 Convention collective nationale IDCC : INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS ACCORD DU 28 JANVIER 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013 NOR : ASET M IDCC : 1580 S accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels
sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L'
à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 28 janvier 2013
réunissant le groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire
il a été conclu l'accord ci-après
valable pour une période de 12 mois
à compter du 1 er janvier Article 1 er A partir du 1 er janvier 2013
les salaires réels des ouvriers et des ETAM seront majorés de 1
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces
Compte tenu que la revalorisation de la rémunération des salariés percevant le Smic obéit à une réglementation nationale spécifique
la majoration prévue ci-dessus ne s'appliquera pas à cette catégorie de salariés
figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas
22 ou à 1
Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure
signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980
complété par son avenant du 19 janvier Article 3 Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail
dépôt des accords collectifs
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Article 4 Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire
des arrondissements de Bressuire et de Parthenay dans les Deux- Sèvres
L'intention des parties signataires est que l'application de cet accord se fasse avec effet rétroactif à partir de sa parution au Journal officiel
pour les salariés des entreprises non adhérentes comprises dans le champ d'application du présent article
dès le 1 er janvier La demande sera déposée à la direction des relations du travail
dépôt des accords collectifs
Paris Cedex 15
le 28 janvier Suivent les signatures des organisations ci-aprés : Organisation patronale : GIC des Pays de la Loire
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de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3097 Convention collective nationale IDCC : EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE AVENANT N 49 DU 11 JUILLET 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation NOR : ASET M IDCC : 1307 Entre : La FNCF
D'une part
et La CFE-CGC ; La FASAP FO ; La F3C CFDT ; Le SNE CGT ; La CFTC spectacle
il a été convenu ce qui suit : Création d'une commission paritaire nationale de validation Afin de tenir compte des nouvelles modalités de validation des accords négociés conformément à l'article L'du code du travail
introduites par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale
les partenaires sociaux signataires conviennent par le présent avenant d'instituer une commission paritaire nationale de validation
dans les entreprises de moins de 200 salariés
en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement
ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés
les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou
les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif
à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L'du code du travail
la commission paritaire nationale de validation se prononce ainsi sur la validité de ces accords : elle contrôle que les accords collectifs n enfreignent pas les dispositions législatives
réglementaires ou conventionnelles applicables
Les articles suivants précisent les missions et les modalités de fonctionnement de cette dite commission
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Article 1 er Missions La commission paritaire nationale de validation a pour mission de contrôler que les accords collectifs d'entreprises
de groupes ou d'établissements conclus conformément aux dispositions des articles L'et L'du code du travail
n enfreignent pas les dispositions législatives
réglementaires ou conventionnelles
Article 2 Composition La commission paritaire nationale de validation est composée à parité de représentants des employeurs et des salariés
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans la branche de l'exploitation cinématographique désigne un membre titulaire et un membre suppléant
Lorsqu un des membres de la commission fait partie ou représente l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu
ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de celui-ci
Le droit d'absence des membres de la partie salariale est régi par l'article 12 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique
Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeur
L'adresse du secrétariat est située au siège de la fédération nationale des cinémas français (FNCF
Article 3 Présidence Les membres de la commission élisent en leur sein un président et un vice-président
ils alternent à mi-mandat dans le rôle de président et de vice-président
Le président est en charge de la conduite des débats ; il est destinataire des saisines de la commission conformément à l'article 4 du présent accord
En concertation avec le vice-président
il établit l'ordre du jour des réunions
et valide les relevés de décisions
il est remplacé par un représentant du même collège
Article 4 Saisine de la commission paritaire nationale de validation En cas de validation d'un accord collectif conclu avec des représentants élus
la commission est saisie par l'employeur signataire
La demande est adressée au président de la commission
au siège de l'organisation patronale (cf
Elle est accompagnée d'un exemplaire de l'accord ainsi que de la fiche de saisine dûment complétée annexée au présent accord
Le président convoque la commission dans la mesure du possible dans les 15 jours qui suivent la saisine
dans un délai maximum de 1 mois
dont un modèle est annexé au présent accord
est établi sous sa responsabilité : il est communiqué aux organisations membres de la commission puis à l'entreprise à l'origine de la saisine
En cas de non validation
l'avis est motivé et rédigé en séance : l'accord est ainsi réputé non écrit
Lorsque la commission saisie n a pas rendu d'avis dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation
l'accord est réputé conforme
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Article 5 Quorum et modalités de vote Le quorum est atteint dès lors que la moitié au moins de l'ensemble des membres de la commission est présente ou représentée
et dont au moins deux membres de chaque collège sont présents ou représentés
chaque membre ne pouvant avoir plus de deux pouvoirs
les avis font l'objet d'un vote
l'accord est réputé non écrit
Le résultat des votes est consigné dans le formulaire de procès-verbal annexé au présent avenant
Article 6 Entrée en vigueur et durée Le présent avenant prend effet 1 mois après sa signature
Fait à Paris
le 11 juillet (Suivent les signatures
) CC 2013/13 37
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ANNEXE I Fiche de saisine de la commission paritaire nationale de validation Fiche à adresser avec l'accord au président de la commission paritaire nationale de validation
fédération nationale des cinémas français
Informations relatives à l'entreprise Nom de l'entreprise : Nom de son représentant : Fonction : Téléphone : Mail : Adresse : Effectif de l'entreprise calculé conformément à l'article L'du code du travail : Informations relatives à la partie salariée Nature : Adresse : Noms des élus de cette instance signataires de l'accord : Accord soumis à validation Objet de l'accord : Date de signature : Nombre de signataires : 38 CC 2013/13
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ANNEXE II Procès-verbal de la commission paritaire nationale de validation Date de la réunion : Accord d'entreprise objet de la réunion : Membres présents : REPRÉSENTANTS COLLÈGE EMPLOYEURS REPRÉSENTANTS COLLÈGE SALARIÉS Président de la commission Vice-président de la commission Avis de la commission Après l'étude de l'accord cité en objet
au regard des dispositions légales
réglementaires et conventionnelles
les membres de la commission con