Page 1 of 14 Page 2 of 14 R E C U E I L D E S T E X T E S P O R T A N T C A D R E J U R I D I Q U E D E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S D U B U R K I N A F A S O Retour Sommaire DECRET N 2005-257/PRES/PM/MFB
1 Introduction Word permet de créer un sommaire ou une table des pas le cas , Word sera incapable de hiérarchiser votre document et de créer une table Créer un lien hypertexte vers un emplacement de la page web ou du document actif
rqoh wp content uploads 2017 10 02 03 Fiche Le partenariat, clé de la pérennité des 50 000 logements communautaires du Québec Dans le milieu de l’habitation comme dans la société en général, la tendance naturelle est de se concentrer sur la nouveauté et le développement L’ennui c’est
Page 2 of 14 R E C U E I L'D E S T E X T E S P O R T A N T C A D'R E J U R I D'I Q U E D'E S F I N A N C E S P U B L'I Q U E S D'U B U R K I N A F A S O Retour Sommaire DECRET N /PRES/PM/MFB PORTANT RÉGIME DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CRÉDITS DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES PUBLICS LE PRESIDENT DU FASO
portant nomination du Premier Ministre; VU le décret n /PRES/PM du 17 janvier 2004
portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso; VU le décret n /PRES/PM du 18 juillet 2002
portant attributions des membres du Gouvernement; VU le décret n /PRES/PM/MFB du 29 novembre 2002
portant organisation du Ministère des Finances et du Budget; VU la loi n /AN du 24 janvier 2003
relative aux lois de finances; VU le décret n /PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur rapport du Ministre des finances et du budget; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 2005 ;
TITRE II
proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation
ils constatent les droits de l'Etat et des autres organismes publics
liquident et émettent les titres de créances correspondants
En matière de dépenses
sous réserve des dispositions particulières
ils procèdent aux engagements
liquidations et ordonnancements
Ils émettent des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics
ARTICLE 3 : Les fonctions d'administrateur de crédits et celles d'ordonnateur peuvent être cumulées
ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions
ARTICLE 5 : Dans les conditions prévues par des dispositions législatives et réglementaires particulières
l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs
ARTICLE 6 : Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat et des autres organismes publics sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures des ordonnateurs et de leurs délégués
lesquels sont chargés de leur centralisation
ARTICLE 7 : Aucune recette ne peut être ordonnancée sans avoir été préalablement autorisée par les lois
règlements et instructions en vigueur
ARTICLE 8 : Aucune dépense ne peut être engagée
ordonnancée ou liquidée à la charge de l'Etat et des autres organismes publics
si elle n a pas été prévue au budget et n est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts
ARTICLE 9 : Il ne peut être procédé à aucune création ou transformation d'emploi qui n ait été expressément autorisée par décret pris en Conseil des Ministres
les avancements et autres modifications de rémunération ne peuvent être décidés s'ils sont de nature à provoquer un dépassement de crédit annuel préalablement ouvert
ARTICLE 10 : Les crédits non employés à la fin de la période d'exécution du budget ne peuvent plus être utilisés
les crédits de paiements disponibles concernant les dépenses en capital peuvent être reportés par arrêté du Ministre chargé des Finances
ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante
ARTICLE 11 : Les Présidents d'Institutions et les Ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés à leur service
des biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics sont vendus
le produit brut de la vente est porté en recettes au budget de l'année en cours
la restitution des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur et
tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux prévisions budgétaires
en ce qui concerne le Ministère chargé de la défense nationale
les produits de la vente de matériels neufs
des imputations ainsi que des sommes recouvrées à la suite de paiements indus font l'objet d'une procédure de rétablissement de crédits au profit dudit ministère
CHAPITRE 2
une circulaire signée par le Président du Faso précise le calendrier des concertations et des activités liées à la préparation du projet de loi de finances jusqu à son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale
ARTICLE 14 : Le 1er mai au plus tard de l'année précédant celle donnant son nom au budget
une circulaire signée par le Président du Faso est adressée à chaque Institution et Ministère
Elle précise les conditions dans lesquelles doivent être présentées les propositions budgétaires pour l'année à venir
Elle invite en outre
chaque Président d'Institution ou Ministre à établir
à l'appui de ses propositions
une note synthétique faisant ressortir à la fois: * l'état de réalisation du budget précédent et du budget en cours ainsi que les difficultés rencontrées; * l'orientation future envisagée dans le cadre de la politique sectorielle de l'Institution et du Département ministériel intéressé et
les activités auxquelles il est prévu de donner un caractère prioritaire et celles dont la réduction est envisagée; * les incidences
évaluées de façon aussi précise que possible que les augmentations proposées de dépenses en capital auront sur le budget de fonctionnement; * la prise en compte des indications et recommandations du cadre des dépenses à moyen terme
ARTICLE 15 : Chaque Président d'Institution ou Ministre communique immédiatement la circulaire présidentielle avec ses propres instructions
Leurs réponses sont centralisées
vérifiées et coordonnées par le bureau chargé de la préparation du budget dans chaque Institution ou Département ministériel
Sur la base de ces travaux
chaque Président d'Institution ou Ministre arrête les propositions de son Institution ou de son Département
ARTICLE 16 : Les propositions des Présidents d'Institutions ou des Ministres respectifs accompagnées des observations du contrôle financier
sont adressées au Ministre chargé des Finances au plus tard le 31 juillet de l'année précédant celle donnant son nom au budget
ARTICLE 17 : La vérification et la mise au point des propositions budgétaires des Présidents d'Institutions et Ministres sont réglées par discussions au sein d'une commission budgétaire en présence des Présidents d'Institutions et des Ministres concernés ou de leurs représentants
ARTICLE 18 : Le Ministre chargé des Finances évalue
sur la base des rendements des années précédentes et de tous les éléments dont il dispose
le produit des impôts ainsi que les autres ressources ordinaires de l'Etat
la trésorerie et le patrimoine
le Ministre chargé des finances est ordonnateur du budget de l'Etat
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor
A ce titre
ARTICLE 21 : Les Présidents de conseil de collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux des
Page 5 of 14 recettes et des dépenses desdites collectivités territoriales
Les directeurs des établissements publics sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements
ARTICLE 22 : Le Ministre chargé des finances et les ordonnateurs principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs pouvoirs
ARTICLE 23 : Le Ministre chargé des finances exerce ses fonctions d'ordonnateur soit personnellement
soit par l'intermédiaire d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales ou de sous ordonnateurs au niveau des services déconcentrés
les sous ordonnateurs et suppléants sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des finances
ARTICLE 25 : Les ordonnateurs des établissements publics peuvent exercer leurs fonctions par l'intermédiaire de sous ordonnateurs au niveau de leurs services déconcentrés
ARTICLE 26 : Les Présidents d'Institutions et Ministres sont administrateurs en recettes et en dépenses de la partie du budget de l'Etat
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor qui correspond aux crédits qui leur sont affectés par les lois de finances
Les administrateurs de crédits ont l'initiative des dépenses de leur Institution et de leur Département ministériel et sont donc chargés de la gestion des crédits qui leur sont affectés par les lois de finances
A ce titre
déléguer leurs pouvoirs à des agents de leur Institution ou Département ministériel respectif
agissant en qualité d'administrateurs délégués
ARTICLE 27 : Les administrateurs de crédits de l'Etat et leurs délégués sont accrédités auprès du Ministre chargé des finances ou de ses délégués
Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution
Il en est de même pour les sous ordonnateurs et leurs suppléants
de la régularité et de l'exactitude des certifications qu ils délivrent
des responsabilités que prévoit la Constitution
Les autres administrateurs de crédits ou les ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire
pénale ou civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes conformément à l'article 81 de la Loi n /AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances
la liquidation et l'ordonnancement des recettes sont exécutés par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs conformément aux attributions qui leur sont dévolues par les textes instituant les recettes ou par les textes organiques des services
certaines catégories de recettes peuvent ne pas faire l'objet d'un ordonnancement
ARTICLE 31 : Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative
des titres de régularisation sont établis périodiquement
ARTICLE 32 : Les ordonnateurs sont tenus de transmettre les rôles et autres titres de perception aux comptables assignataires dans un délai de deux mois pour compter de la date d'émission sous peine de sanctions prévues par l'article 81 de la Loi relative aux lois de finances
Ils doivent s'assurer du reversement au Trésor public de l'intégralité des recettes perçues par les organismes placés sous leur autorité
ARTICLE 33 : Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire
les décisions de justice et les arrêtés de débets pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires
Toutefois
certaines catégories de dépenses peuvent dans certaines conditions prévues par les textes en vigueur
être payées sans ordonnancement ou faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement
les administrateurs de crédits ne peuvent faire des propositions d'engagement que pour les dépenses dont l'objet est prévu au budget et jusqu à concurrence des crédits ou des autorisations de programme régulièrement ouverts
aucun engagement au-delà des effectifs et des emplois autorisés par la loi de finances ou par ses documents annexes
ARTICLE 37 : Sauf exception prévue par décret
les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation de la loi de finances à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants
les engagements portant sur des crédits reportés suivent les dispositions prévues par la loi relative aux lois de finances
ARTICLE 38 : Les engagements des dépenses d'amortissement et des charges de la dette publique et des dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures ne peuvent intervenir au-delà du 31 décembre
de matériel et de transfert ne peuvent pas intervenir au delà du 20 novembre de l'année
Les engagements des dépenses d'équipement et d'investissement ne peuvent pas intervenir au delà du 30 octobre de l'année sauf si elles peuvent être liquidées avant le 31 décembre
Le Ministre chargé des finances désigne par arrêté
sur proposition des Présidents d'Institutions et des Ministres intéressés
le ou les agents habilités à établir les propositions de dépenses de leur Institution et Département ministériel
ARTICLE 40 : Une créance ne peut être liquidée à la charge de l'Etat et des autres organismes publics qu après engagement régulier et sur des crédits disponibles
aucune stipulation d'intérêts ou de commission de banque ne peut être consentie au profit d'entrepreneurs
fournisseurs ou régisseurs à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services publics
dans leur intérêt par les agents administratifs habilités;
ARTICLE 43 : Tout créancier de l'Etat et des autres organismes publics a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande en liquidation et les pièces produites à l'appui
toutes catégories confondues ne peuvent intervenir au-delà du 31 décembre sauf pour les liquidations de régularisation
CHAPITRE 3
l'article et éventuellement le paragraphe sur lequel la dépense s'impute
d'un bon de caisse ou d'un avis de crédit
ARTICLE 47 : L'ordonnancement peut intervenir à titre de régularisation en vue de prescrire au comptable principal d'imputer définitivement dans ses écritures
des opérations effectuées à titre provisoire par lui même et par des comptables secondaires
Le Ministre chargé des finances dresse la liste des opérations qui font l'objet d'un ordonnancement de régularisation
ARTICLE 49 : L'ordonnancement des dépenses toutes catégories confondues ne peut intervenir au delà du 31 janvier de l'année suivante
sur la caisse de l'Agent comptable central du Trésor ou sur la caisse du Payeur général;
sur la caisse du comptable assignataire auprès duquel ils sont accrédités
suivant la date de leur réception
bon à payer» accompagnés d'une ampliation des bordereaux de règlements correspondants
les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou aux administrateurs de crédits
des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires
ARTICLE 53 : Le montant de chaque pièce justificative des mandats de paiement doit être énoncé non seulement en chiffres
exception faite pour les opérations effectuées par traitement informatique
Les ratures
surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et mandats de paiement
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives
Le mandat de paiement doit indiquer au comptable le mode de paiement
Page 8 of 14 Le paiement des dépenses par virement à un compte bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire pour tout règlement égal ou supérieur à cent mille ( ) francs CFA
sauf en ce qui concerne les dépenses de personnel
quel que soit le montant de la créance
pour tout règlement à effectuer au profit des fournisseurs inscrits au registre du commerce ou de personnes morales de droit public ou privé
TITRE V
il est procédé à l'ordonnancement d'une provision au vu d'un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir
établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire
ARTICLE 55 : Le règlement des cessions ou prêts visés à l'article ci-dessus ne donne lieu à rétablissement du crédit au profit du service cédant que dans le cas ou ce rétablissement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances
CHAPITRE 2
en exécution des lois et règlements présentent le double caractère d'être déterminées sans contestation et d'être inévitables pour l'Etat peuvent être payées par les comptables publics sans ordonnancement et recevoir leur imputation définitive dans leurs écritures
Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les catégories de dépenses auxquelles s'applique cette procédure
Il peut également charger les comptables publics d'effectuer eux-mêmes la liquidation de ces dépenses
le comptable public adresse à l'ordonnateur
l'état détaillé et récapitulatif des opérations effectuées au titre du présent article
l'ordonnateur établit et adresse au comptable public
un certificat de réimputation indiquant les corrections à effectuer dans les écritures
Le certificat est joint aux pièces justificatives de la gestion des comptables publics
ARTICLE 58 : Lorsqu une dépense ou une recette régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable
celui-ci établit un certificat de faux classement dont il est fait emploi de la manière qui vient d'être indiqué pour le certificat de réimputation
le comptable constate dans sa comptabilité
les mouvements de recettes et de dépenses qui en résultent
Au moyen de ces opérations
les crédits sur lesquels des dépenses annulées avaient été originairement imputées redeviennent disponibles
ARTICLE 60 : Les ordonnateurs sont tenus d'émettre les titres de régularisation à la demande des comptables intéressés dans un délai d'un mois
Les opérations de régularisation se rapportant à des droits constatés au cours de l'année financière expirée sont prises en compte jusqu au 31 janvier par les comptables secondaires et jusqu au dernier jour du mois de février par les comptables principaux
Toutes autres opérations de régularisation sont définies et exécutées dans les conditions fixées par les instructions du Ministre chargé des finances
Les ordonnateurs et les administrateurs de crédits ne sont pas habilités à manier les fonds publics
moyen et long terme ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités qu en vertu des lois et règlements en vigueur
le Ministre chargé des Finances peut créer et placer dans le public ou auprès des banques et organismes divers
des valeurs du Trésor à court terme portant intérêt
Les conditions d'émission des valeurs du Trésor et le taux d'intérêt alloué sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances
Elle permet le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion
ARTICLE 65 : La comptabilité administrative des opérations de l'ordonnateur du budget de l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables principaux assignataires de ces opérations
ARTICLE 66 : La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs des organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables des mêmes organismes
préalablement à l'arrêt définitif des écritures de la gestion
la conformité des opérations de sa comptabilité administrative avec celles décrites par ledit compte
ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les sous ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics
sont retracés dans des comptabilités administratives permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics
Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après
les règles générales de comptabilité sont définies par la réglementation propre à l'Etat ou aux autres organismes publics et les décrets
ou instructions pris pour leur application
ARTICLE 69 : La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics est annuelle
Elle comprend:
des objets et des valeurs de l'Etat et des autres organismes publics faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation
ARTICLE 70 : Les comptes de l'Etat et des autres organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne les comptabilités administratives
par les comptables publics en deniers et valeurs en ce qui concerne les comptabilités des opérations en deniers et valeurs confiés à leur garde
par les comptables matières en ce qui concerne les biens et matières en approvisionnement ou en service
10
Page 10 of 14 Les règlements particuliers de l'Etat et des autres organismes publics fixent le rôle des ordonnateurs en matière d'arrêté des écritures
d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels
des autorisations de programme;
un ordonnateur ne peut ordonner
un comptable ne peut payer une dépense qu après publication de la loi de finances
une évaluation approchée des dépenses imputables à l'exercice en cours ou pour ce qui concerne les autorisations de programme
ARTICLE 74 : Les propositions d'engagements sont établies par rubrique budgétaire dans les formes prescrites par le Ministre chargé des finances
Elles font apparaître:
des autorisations de programme
ainsi que pour les dépenses de personnel
ainsi que pour les dépenses de personnel
Celles qui doivent donner lieu à ordonnancement par les sous ordonnateurs prennent la forme de délégation de crédits
Aucune dépense ne peut recevoir un commencement d'exécution avant approbation du contrôle financier
le contrôle financier renvoie au service administratif
les propositions d'engagements avec ses observations
ARTICLE 76 : Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable du contrôle financier que sur décision du Ministre chargé des finances
suivant relevés fournis par l'ordonnateur:
ARTICLE 78 : Tout administrateur de crédits est responsable de l'ajustement continu de la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure de l'exécution du service
Cet ajustement donne lieu à l'établissement de propositions d'engagements complémentaires ou de dégagements qui font l'objet de visa préalable de la part du contrôle financier
Sauf instruction du Ministre chargé des finances autorisant la révision périodique des engagements relatifs à certaines dépenses permanentes
ces propositions doivent être établies par l'administrateur de crédits dès qu il a connaissance des éléments modifiant ses prévisions antérieures
ARTICLE 79 : Trimestriellement
l'ordonnateur adresse au contrôle financier une situation détaillant par rubrique
les crédits ouverts et les dépenses mandatées
les comptables principaux concernés lui adresse un bordereau des paiements effectués
11
Page 11 of 14 pendant le trimestre écoulé
ARTICLE 80 : Le contrôle financier tient un carnet d'enregistrement des autorisations de dépenses éventuelles
sous un numéro de série ininterrompu par budget par année financière
ARTICLE 81 : Les autorisations de dépenses qui doivent avoir leur effet sur plusieurs exercices consécutifs sont enregistrées en outre sur un carnet spécial
ARTICLE 82 : Le contrôle financier suit sur un registre des dépenses engagées
l'emploi et la disponibilité des crédits ouverts par les lois
Ce registre est tenu par année financière au moyen des états et relevés fournis par les divers services qui administrent les crédits ainsi que des renseignements consignés au carnet d'enregistrement des autorisations de dépenses
Le registre des dépenses engagées indique par rubrique le montant du crédit primitif et les modifications successives qui peuvent y être introduites
les engagements effectués en début d'année dans les conditions prévues par l'article 77 ci-dessus
les engagements effectués au cours de l'année budgétaire
les modifications apportées aux évaluations primitives résultant des régularisations d'ordre
les reversements de trop payés et les réintégrations de fonds
ARTICLE 83 : Le contrôle financier établit trimestriellement une situation récapitulant par rubrique
les dépenses engagées et les dépenses liquidées et l'adresse accompagnée de ses observations à l'ordonnateur du budget concerné
une ampliation de cette situation est également adressée au Directeur chargé du budget
le contrôle financier adresse à l'ordonnateur du budget concerné
un relevé détaillé des autorisations de dépense comportant engagements sur l'année financière suivante et
sur les années financières à venir
une ampliation de ce relevé est également adressée au Directeur chargé du budget
Section 2
ARTICLE 86 : Le livre journal des droits constatés est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de créances de l'Etat et des autres organismes publics
des titres de créances enregistrés au livre journal
Le registre des baux et concessions comporte les principales données financières des baux et concessions ainsi que les liquidations effectuées
ARTICLE 87 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide:
ARTICLE 88 : Le carnet journal des bons d'engagement est destiné à l'enregistrement
des propositions de liquidation et de la constatation des paiements
12
Page 12 of 14 Le livre d'enregistrement des créances est destiné à l'enregistrement dans l'ordre chronologique des créances présentées à la liquidation et contient toutes les indications relatives à cette liquidation
à son imputation budgétaire et à sa transmission à l'ordonnateur
Le registre des marchés et baux est destiné à l'enregistrement des principales données financières des marchés et baux ainsi que des liquidations effectuées
ARTICLE 89 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par l'ordonnateur et les sous ordonnateurs à l'aide:
ARTICLE 90 : Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de recettes émis
de la nature du titre établissant la créance
de la désignation des débiteurs et du montant de la recette à effectuer
Le registre des comptes de recettes est destiné au classement par rubrique budgétaire de toutes les opérations enregistrées au livre journal
ARTICLE 91 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par l'ordonnateur et les sous ordonnateurs à l'aide :
ARTICLE 92 : Le livre journal des mandats délivrés est destiné à l'enregistrement immédiat et successif par ordre numérique de tous les mandats individuels ou collectifs émis durant l'année financière
des crédits alloués et d'autre part
des dépenses acceptées par le Trésor
de toutes les opérations enregistrées au livre des comptes par chapitre
ARTICLE 94 : Le livre d'enregistrement des recouvrements tenu par rubrique de recettes indique pour chaque trimestre
le montant cumulé des recouvrements tel qu il résulte des situations fournies par le Trésor
Le registre de répartition de crédits délégués aux sous ordonnateurs tenu par chapitre est destiné à l'enregistrement des mandats de délégation émis au nom du Trésor
les livres et registres prévus aux articles précédents pourront être adaptés à l'utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des opérations de l'Etat et des autres organismes publics
l'ordonnateur et les sous ordonnateurs tiennent tous des carnets de détail
livres et comptes auxiliaires nécessaires
l'ordonnateur et les sous ordonnateurs sont totalisés mensuellement au montant brut des opérations du mois
les totaux nets du mois sont ajoutés aux antérieurs pour faire ressortir la situation des comptes
l'ordonnateur et les sous ordonnateurs s'assurent de leur conformité avec celles tenues par les comptables du Trésor
tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en recettes et en dépenses
tout agent liquidateur de recettes établit et adresse au Ministre chargé des finances et au Ministre dont il relève
13
Page 13 of 14 situation précisant
par paragraphe ou rubrique budgétaire
le montant des recouvrements effectués
tout administrateur de crédits établit et adresse au Ministre au nom duquel il agit
des situations précisant par rubrique
des autorisations de programme réparties;
les sous ordonnateurs adressent à l'ordonnateur principal
les situations suivantes retraçant pour le mois écoulé
éventuellement par compte spécial les opérations effectuées:
du total des mandats acceptés
ARTICLE 101 : A la clôture de leurs opérations le 31 janvier de l'année suivant celle donnant son nom au budget
les sous ordonnateurs adressent à l'ordonnateur principal
une situation visée par le comptable assignataire précisant par chapitre
le montant des crédits non utilisés
L'ordonnateur procède à l'annulation de ces crédits sans emploi
le Ministre chargé des Finances établit par budget ou compte spécial
le compte général de l'administration des finances de la gestion de l'année
ARTICLE 103 : Le compte est arrêté provisoirement par décret en Conseil des Ministres
ARTICLE 104 : Le compte doit toujours être établi d'une manière conforme au budget auquel il se rapporte
de nature à éclairer l'examen des faits relatifs à la gestion administrative et financière de l'année et à en compléter la justification
Ce compte est produit au Juge des comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement
TITRE IX
ARTICLE 107 : Le Ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso
14
Page 14 of 14 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE