Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. c.2) 1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d un permis et d un certificat de spécialiste du Collège Guide à l'usage du demandeur d'une licence d'entreprise ferroviaire, Guide à
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Code des professions (L
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d'un permis et d'un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec nécessaires pour donner effet à l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par le Collège avec a ministre de la Santé et des Sports et le Conseil national de l'Ordre des médecins de France
a Pour obtenir un permis d'exercice et un certificat de spécialiste correspondant
le demandeur doit être titulaire d'un permis visé à l'article 35 de la Loi médicale (L
M-9) depuis plus de cinq ans ou être titulaire d'un tel permis depuis plus d'un an et avoir réussi l'examen final dans l'une des disciplines énumérées à l'annexe I
Les activités autorisées en vertu de ce permis visé à l'article 35 de la Loi médicale doivent correspondre à l'ensemble des activités exercées dans l'une des disciplines énumérées à l'annexe I
au moment de sa demande de permis visé à l'article 35 de la Loi médicale
remplir les conditions suivantes : 1 être titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine décerné par une université française; 2 avoir complété avec succès une formation médicale spécialisée en France dans un programme de médecine sanctionné par un titre de formation délivré par une université française dans l'une des disciplines énumérées à l'annexe I; 3 avoir réussi un stage d'adaptation d'une durée de trois mois; 4 être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins de France en qualité de médecin généraliste ou spécialiste sans restriction ni limitation d'exercice
qu elle découle d'une mesure administrative
d'un engagement volontaire ou d'une décision disciplinaire
Afin de déterminer si la formation médicale spécialisée correspond à l'une des disciplines énumérées à l'annexe I
le Collège des médecins du Québec prend en compte l'avis d'une Commission de qualification
à l'exclusion toutefois d'un avis visant une formation acquise à l'extérieur de la France
Décision
a Le demandeur fait parvenir sa demande de permis et de certificat de spécialiste par écrit au moyen du formulaire prévu à cet effet en y joignant le paiement des frais d'étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l'article du Code des professions (L
Il doit y joindre également
s'il ne l'a pas déjà transmis au Collège : 1 la preuve qu il est titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine délivré par une école ou une faculté de médecine établie et dispensant sa formation en France; 2 les attestations
certificats et diplômes qui démontrent qu il a complété
dans un établissement universitaire français
la formation médicale spécialisée requise pour lui permettre d'exercer avec compétence dans la discipline visée par le permis demandé; c
a la preuve de réussite de l'examen final dans l'une des disciplines énumérées à l'annexe I
le cas échéant; 4 la preuve qu il a assisté à la formation portant sur les aspects légaux
déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec)
Le secrétaire du comité formé à cet effet par le Conseil d'administration accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et
informe le demandeur de tout document manquant
a Le comité décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au présent règlement dans les 60 jours suivant la date de réception de tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande
Décision
a Le comité informe le demandeur de sa décision
dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue
il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l'article 7
a Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire du comité dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision
Décision
a Le comité exécutif du Collège des médecins du Québec doit
à la première séance ordinaire qui suit la date de réception de cette demande
examiner la demande de révision et rendre par écrit une décision motivée
avant de prendre une décision
permettre au demandeur de présenter ses observations à cette séance
Décision
a Le secrétaire du comité exécutif informe le demandeur de la date
du lieu et de l'heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant
au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance
Décision
a Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité exécutif au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance
Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire du comité exécutif ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance
a Le comité formé par le Conseil d'administration pour étudier les demandes de permis est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue
Décision
Cardiologie Cardiologie et maladies vasculaires 4
Chirurgie cardiaque Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 5
Chirurgie générale Chirurgie générale 6
diabètes et maladie métaboliques 8
Génétique médicale Génétique médicale 10
Médecine interne Médecine interne 14
Néphrologie Néphrologie 16
Ophtalmologie Ophtalmologie 20
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale 21
Médecine physique et réadaptation Médecine physique et réadaptation 23
Radiologie diagnostique Radiodiagnostique et imagerie médicale 26
Rhumatologie Rhumatologie 28
Urologie Chirurgie urologique c